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Le décret vient d’être publié partiellement

par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Cela fait 6 mois que tout le monde attend ce fameux décret qui devait comporter de nombreux éléments d’amélioration de la règlementation de nature à mettre un peu de baume au coeur du monde des armes, mais aussi des dispositions qui fâchent.
Seule une petite partie vient d’être publiée le 29 octobre : le texte du décret.

Pourquoi ?

Alors qu’il avait été saisi pour un texte urgent, le Conseil d’État [1] a probablement estimé qu’il n’y avait pas d’urgence pour le reste du "package", alors il a juste traité la partie du décret qu’il estimait urgente.

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Ces Thompson à répétition manuelle étaient classées avant le 30 octobre 2021 en B2 du fait de leur crosse démontable. Elles sont désormais classées comme les autres armes à répétition manuelle. en catégorie A1-11°. Il est possible de les conserver avec l’autorisation d’origine.

Ce qui vient d’être publié

Les catégories B2/B4 :

La date ultime du 31 octobre pour se dessaisir des armes de catégorie A1-11° étant arrivée, les détenteurs d’armes d’origine militaire transformées à 1 coup ou à répétition manuelle et classées en catégorie B2§c) ou B4 [2] en raison de leur longueur ou de leur calibre, sont plongés dans une grande perplexité. notez bien qu’il s’agit d’armes transformées avant le 1er novembre 2021, il n’a plus été possible de le faire après.
Qu’ils se rassurent, elles seront sauvées « in extrémis » par la parution du décret [3] qui modifie le décret de l’année dernière. Notons qu’il s’agit des armes à un coup ou à répétitions manuelle qui ont été transformées avant le 1er novembre 2021. Il est possible de conserver ces armes avec le titre antérieur. Cela à égalité avec les armes du même type et classées en C1°§b) ou C1°§c) avant le 31 octobre 2011, disposition prévue par l’article 2 II du décret du 29 octobre 2021..
Cela faisait partie d’une demande que nous avions faite auprès du SCAE dès décembre 2021, elle a été appliquée, merci pour les détenteurs. Voir notre courrier et notre article.

Les clubs de tirs :

Désormais, ils sont autorisés à acquérir et détenir des armes de catégorie A1-11° dans le cadre de leur quotas, c’est à dire une arme pour 15 tireurs ou fraction de 15 avec un maximum de 90 armes (art R312-40 §1)
Dans l’article R319-39-1 du CSI ont été rajouté les armes du 7° et 11° de la catégorie A.

Le SCAE à publié une fiche de synthèse pour faire comprendre la porté du texte publié.

Les dispositions qui devraient être publiées plus tard

Dans la logique de la situation, nous aurions dû ne publier ces dispositions qu’après parution du décret au Journal Officiel. Mais comme cette publication était prévue pour le 1er novembre, nous avons anticipé avec un article qui doit paraître dans la Gazette des armes ces jour-ci. Donc l’information devenait publique, c’est la raison de cet article. Comprenez bien que nous sommes désolés de cette situation !
Impossible de connaître la date de publication de ces dispositions, ce pourrait être pour la fin de l’année. Restez attentif aux publications du site de l’UFA.

Le reclassement des munitions métalliques à percussion centrale.

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Nous avons traité de ce sujets dans un article éditorial, et dans un article qui décrypte l’aspect juridique, et nous avons répondu à toutes les questions que l’on nous a posées.

Régime des armes de découverte.

La déclaration sera plus simple que par le passé. Le nouvel héritier aura 12 mois pour demander une autorisation pour une arme de catégorie A ou B hérité ou trouvée, qu’il aura déposée chez un armurier. Si la personne a déjà une autorisation avec un quota disponible, la déclaration se fera simplement par l’intermédiaire du compte individualisé.
Pour une arme de catégorie C, il pourra effectuer les démarches seul.
Nous commenterons les disposition juridiques, quand le texte aura été publié au Journal Officiel.

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Pour leurs ventes d’armes, les commissaires-priseurs devront eux aussi, obtenir l’agrément : « Accès à la profession d’armurier. »

L’agrément des armuriers.

Désormais la notion est plus large puisque le nouveau décret titre : « Accès à la profession d’armurier » . Et sont englobées toutes les variantes des professions qui tournent autour de l’arme. On peut lire :
-  Les armuriers proprement dits,
-  Les commissaires-priseurs,
-  Les professionnels qui interviennent sur les armes : réparation, traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquages ;
-  Ceux qui fabriquent ou vendent les aérosols incapacitants ou lacrymogène de plus de 10 ml.
-  Les commerçants qui vendent exclusivement des munitions des catégories C ou D ;
-  Les « marchands d’armes anciennes » qui vendent « habituellement » des armes ou des munitions de la catégorie D. C’est-à-dire qu’en seraient exclus ceux qui ne vendent que de façon exceptionnelle. Ainsi ils pourraient continuer de pratiquer hors bourses aux armes.

- Tous ces professionnels devront passer un CQP qui sera adapté à leur spécialisation proprement dite. Le plus compliqué sera celui de la profession d’armurier qui ne changera pas. Pour les marchands d’armes anciennes, il s’agira d’avoir la connaissance parfaite de la nouvelle doctrine de classement des armes anciennes, ce qui est la moindre des choses quand c’est son coeur de métier.
Il faudra attendre la parution des arrêtés d’application pour avoir le déroulé pratique de tout cela. Il était prévu que ces nouvelles dispositions soient applicables au 1er juillet 2023. Mais vu le report de publication du décret, il est probable que ce délai soit repoussé afin de laisser du temps pour les mises en place..
Bien naturellement, l’UFA devrait jouer un rôle dans la formation sur la connaissance de la doctrine « armes anciennes ».

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Les bourses aux armes sont un lieu convivial où, bien au-delà d’acheter ou vendre des armes anciennes, les collectionneurs aiment à se retrouver.

- Les particuliers : L’idée initiale du Ministère était que les particuliers n’aient plus le droit de vendre des armes anciennes dans les bourses aux armes. Ils auraient été obligés d’effectuer leurs transactions au travers des professionnels titulaires de l’agrément. Inutile de vous préciser que nous sommes montés au créneau pour éviter un tel désastre qui aurait définitivement « tué » les bourses aux armes. Cette mesure, nous ne la comprenions pas puisque dans le même temps, les particuliers avaient toujours le droit de vendre les mêmes armes dans des vide-greniers et sur internet.
A défaut de statu quo, nous avons obtenu que ces particuliers obtiennent l’agrément au même titre que les professionnels. Nous reviendrons ultérieurement sur les conditions pratiques de cette nouvelle mesure règlementaire.

Merci de ne pas poser d’autre question sur ce sujet, nous n’en savons pas plus pour le moment. Sachez que vous serez les premiers informés.

Le quota d’armes pour les tireurs.

On le savait depuis longtemps, qu’il y aurait un quota global de 15 armes qui regroupe les armes à percussion annulaire et les fusils à pompe reclassés au dernier décret avec les autres armes de catégorie B. Les propriétaires des armes concernées devront se mettre en règle avec ce nouveau quota au plus tard le 1er novembre 2023, date qui pourrait être repoussée en fonction du moment de la publication du décret.
Bien entendu, demeure l’exception récente pour les primo-accédants dont le quota est réduit à 6 armes pendant la première période de 5 ans de l’autorisation.
Si beaucoup de tireurs se réjouissent de cette globalité qui va leur permettre de bénéficier de 3 armes de plus et, avec l’accès au SIA, éviter de demander des autorisations une à une, ceux qui vont dépasser ce quota globalisé à 15 (qui remplacent les 2 quotas de 12+10) sont furieux.


- A lire absolument : Qui peut garder son A1-11° maintenant ?
cette « approche pour les nuls », réponds à toutes vos questions.

- Sources : le texte du décret - fiche de synthèse du SCAE.

Rel. L-30/10/22

 

[1Le Conseil d’État > qui n’est pas seulement la plus haute juridiction administrative, joue aussi le rôle de conseiller du Gouvernement. Ainsi, lui sont soumis des projets de décret importants qualifiés de « décrets en Conseil d’État ».

[2.
- B2°§c) armes dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
- B4° il s’agit des calibres : suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114. Les armes et munitions utilisant ces calibres sont classées en catégorie B 4° (art R311-2 du CSI).

[3Le nouveau décret fait une importante modification de l’article 2 du décret du 30 octobre 2021 :
II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, avant cette même date, respectivement aux b et c du 1° du III de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, et que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.

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